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Arrêté du 31 juillet 2020 Article 4

Article 4

Pour être candidat, un usager doit être éligible et présenter sa candidature en tant que représentant titulaire des usagers au conseil d'administration de l'établissement. Cette candidature doit obligatoirement être accompagnée de celle de son suppléant. Ce suppléant doit être éligible également, et ne pas appartenir au même sous-ensemble de la liste la liste électorale que le titulaire. A défaut, la candidature n'est pas valide et fait l'objet d'un rejet par le président de l'établissement. Sous peine d'irrecevabilité, chaque dossier de candidature comporte les documents suivants : - une déclaration individuelle de candidature précisant les nom, prénom et date de naissance du candidat titulaire et de son suppléant et le sous-ensemble de la liste électorale à laquelle ils appartiennent ; - une profession de foi conjointe ; - une autorisation individuelle de reproduire et diffuser la profession de foi et les données à caractère personnel les concernant et nécessaires à l'organisation des élections. Chacun de ces documents est daté et signé par les deux candidats. Les décisions de rejet de candidature sont contestables, dans le respect des modalités de l'article 9, dans un délai de cinq jours francs à compter de leur notification à l'intéressé. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.

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