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Décret n°2020-982 du 5 août 2020 Article 4

Article 4

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide. L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les quatre mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié mentionnées aux a, b et c de l'article 2. Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période.

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