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Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 Article 5

Article 5

I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Cette commission est constituée par spécialité et composée comme suit : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; 2° Deux membres et deux suppléants désignés par le président du conseil régional de l'ordre des médecins ; 3° Deux membres et deux suppléants désignés par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche (UFR) ou composantes au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation médicale dans le ressort de l'agence régionale de santé, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, rattachés à ces UFR ou composantes. Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice. La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. III. - La commission émet une proposition établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d'exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés. Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet le dossier de demande d'autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Examen par les commissions d'autorisation d'exercice et décision du ministre chargé de la santé

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