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Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 Article 7

Article 7

Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l'autorisation d'exercice. Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d'accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. L'autorisation d'exercice et la décision d'affectation sont publiées au Journal officiel de la République française.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Examen par les commissions d'autorisation d'exercice et décision du ministre chargé de la santé

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