Article 2
Les montants et fréquences visés à l'article 1er sont déterminés par bénéficiaire et par personne mentionnée à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique.
Les montants et fréquences visés à l'article 1er sont déterminés par bénéficiaire et par personne mentionnée à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique.
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