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Arrêté du 11 août 2020 Article 5

Article 5

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi. Pour les quatrième, cinquième et sixième années, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 à la convention de prêt conclue le 27 juillet 2020 telle que modifiée par un avenant n° 1 en date du 24 mars 2021 et un avenant n° 2 en date du 30 juin 2021 susmentionnée.

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