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Arrêté du 29 juillet 2020 Article 4

Article 4

Le recteur de région académique, président, le conseiller du recteur de région académique délégué à la formation professionnelle initiale et continue et les recteurs d'académie de la région académique font partie de droit des représentants de l'administration de l'éducation nationale. Les autres représentants de l'administration de l'éducation nationale sont nommés, pour une durée de quatre ans, par le recteur de région académique en accord avec les recteurs d'académie de la région académique, parmi les délégués académiques à la formation professionnelle initiale et continue, le cas échéant, les personnels de direction, les personnels enseignants et non enseignants exerçant dans les services académiques et les établissements publics locaux d'enseignement membres d'un groupement d'établissements (Greta). Les dix sièges des représentants du personnel sont répartis par le recteur de région académique entre les organisations syndicales en fonction des résultats additionnés aux dernières élections aux comités techniques académiques organisées en application de l'article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé et proportionnellement à la plus forte moyenne. Les représentants du personnel sont nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales. Les directeurs des groupements d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle assistent de droit aux séances du conseil consultatif régional académique de la formation continue des adultes, à titre consultatif.

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