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Arrêté du 25 juin 2020 Article 8

Article 8

Tout emballage renfermant des semences de légumes produites et conditionnées sur le territoire national comporte dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2, selon le cas : a) soit une étiquette officielle : -de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet s'il s'agit de semences de prébase ; -de couleur blanche s'il s'agit de semences de base ; -de couleur bleue s'il s'agit de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages tels qu'ils sont définis dans l'annexe V ; b) soit une étiquette du fournisseur de couleur jaune foncée ou un marquage équivalent par inscription directe sur l'emballage, s'il s'agit de semences standard ou de petits emballages de la catégorie " semences certifiées " ; avec inscrit dans le cas de semences de légumes de variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation, la mention " variété destinée à des conditions de culture particulières " ; c) soit une étiquette du fournisseur de couleur orange s'il s'agit d'une variété non encore officiellement inscrite ; d) soit un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 9 s'il s'agit de " semences ". Les semences de légumes de toute autre origine en matière de production comportent, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, soit une étiquette officielle, apposée sous la responsabilité du service qualifié de l'Etat certificateur, membre de l'Union européenne ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue, soit une étiquette du fournisseur ou un marquage approprié.

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