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Arrêté du 25 juin 2020 Article 9

Article 9

Le marquage des semences de légumes comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, selon la catégorie de semences et l'emballage, les indications figurant à l'annexe VI, libellées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national. Lorsque les étiquettes officielles sont rédigées dans une autre langue que le français, les mentions sont toutes reportées en langue française sur une étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage. Les semences brutes destinées à être des semences standard comportent un marquage sur un document d'accompagnement présentant au moins les mentions suivantes : date de transport, espèce et numéro de traçabilité interne prenant la forme d'un numéro de lot ou de contrat. Les semences non certifiées définitivement de production nationale comportent un marquage dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2.

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