Article 4
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : 1. S'agissant de la gestion financière : - la situation des actifs et les résultats de leur gestion ; - la situation des mandats existants ou en préparation ; - un suivi des risques. 2. S'agissant de la gestion budgétaire : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.