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Arrêté du 10 février 2017 Article 8

Article 8

Il appartient à chaque recteur d'académie, en liaison avec les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, de procéder à l'analyse des besoins en formation spécialisée de son académie. A partir de cette analyse des besoins, le recteur arrête un plan prévisionnel des formations spécialisées, en concertation avec les organismes de formation. Le plan prévisionnel et l'implantation des formations académiques et inter-académiques, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la formation sont présentés au comité technique académique. L'élaboration et le suivi de la carte nationale des formations font l'objet d'une concertation entre les académies, les directions d'administration centrale concernées et les opérateurs de formation. Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie sont chargés de désigner les personnels candidats retenus pour suivre les formations. Lorsque les formations ne sont pas proposées sur le territoire de l'académie, les candidatures sont adressées par les recteurs à la directrice générale de l'enseignement scolaire qui en assure le traitement. La liste des stagiaires est arrêtée par le directeur général de l'enseignement scolaire. Les enseignants retenus pour suivre la formation au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) bénéficient durant l'année scolaire précédant le début de la formation d'une préparation d'une durée de 24 heures.

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