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Arrêté du 4 mars 1997 Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénoms, grade, numéro de poste) ; - à la vie professionnelle (fonctions, service, adresse professionnelle) ; - à la communication téléphonique (numéro de téléphone appelé, nature de l'appel suivant les catégories de taxation, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication). La durée de conservation des informations nominatives relatives aux communications téléphoniques est limitée à six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé ; en cas de contestation du relevé justificatif détaillé des consommations téléphoniques, les informations peuvent être conservées jusqu'au règlement du litige. Les informations relatives à l'annuaire centralisé (identité de l'utilisateur et vie professionnelle) sont conservées tant que l'utilisateur est lié à l'autocommutateur par son numéro de poste.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.