Article 1
Sont dispensés de l'examen prévu à l'article D. 612-12 du code de l'éducation les titulaires du diplôme d'études en langue française de niveau B2 ou du diplôme approfondi de langue française créés par l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.
Sont dispensés de l'examen prévu à l'article D. 612-12 du code de l'éducation les titulaires du diplôme d'études en langue française de niveau B2 ou du diplôme approfondi de langue française créés par l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.
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