Article 32
Le dossier de demande contient les éléments suivants : a) Raison sociale du demandeur et, le cas échéant, raison sociale de l'entité qui l'a mandaté ; b) Description synthétique du véhicule ; c) Nature, périmètre, finalité et spécificités de l'essai ; d) Ensemble des écarts par rapport à la réglementation technique et d'exploitation applicable au système ferroviaire du véhicule utilisé ; e) Conditions de réalisation de l'essai d'un point de vue technique, d'exploitation et organisationnel ; f) Conditions de gestion des situations d'urgence ; g) Eléments d'analyse des risques et leurs moyens de couverture associés ; h) Désignation de l'organisme d'essai ; i) Justificatifs par le demandeur de l'adéquation des conditions régissant l'utilisation du véhicule utilisé sur la ligne en essai, avec les mesures devant être prises sur cette ligne ; j) Calendrier prévisionnel des circulations en essai ; k) Dossier de maintenance du véhicule utilisé et adapté à la typologie d'essai. Dans le cas contraire, l'absence du dossier de maintenance devra être justifiée ; l) Avis des experts dans leur domaine de compétence respectif ; m) Attestation du demandeur justifiant que l'expert répond aux exigences visées à l'article 16 ; n) Date souhaitée d'obtention de l'autorisation et durée de l'autorisation ; o) Etat nominal de fonctionnement du véhicule tel que défini à l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ; q) Désignation de l'exploitant ferroviaire ou de l'entité en charge de la ou des circulations en essais ; r) Lorsque pour réaliser l'essai, un acheminement dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique ou d'exploitation est nécessaire, le demandeur présente les conditions de réalisation en sécurité de cet acheminement dérogatoire dans son dossier de demande ; s) Désignation d'un chef d'essais ; t) Le cas échéant, les attestations d'accréditation pertinentes selon l'essai envisagé ; u) Tout élément permettant de justifier l'expérience de l'organisme d'essai ; v) L'engagement à limiter le nombre de personnes présentes en cabine en fonction de la criticité de l'essai concerné ; w) L'engagement de disposer des attestations des membres de l'équipe de conduite mentionnées au II de l'article 17 et de tenir ces attestations à la disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; x) Un rapport d'un organisme d'évaluation de l'analyse des risques émettant un avis permettant de garantir la réalisation en sécurité de l'essai concerné portant sur : - les vérifications et les essais fonctionnels de chaque sous-système ; - les essais d'intégration des sous-systèmes entre eux ; - les essais et mesures par trains sur la ligne à vitesse réduite. Le demandeur ajoute tous les éléments qui lui apparaissent pertinents concernant l'essai. Les demandes sont envoyées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire par voie électronique via son site internet (à l'adresse suivante : https://securite-ferroviaire.fr) ou par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception.