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Arrêté du 28 avril 2021 Article 7

Article 7

A l'issue de la première période de formation, les élèves lieutenants pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations : - évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ; - évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ; - grilles d'évaluation des stages et du positionnement professionnel. Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation. Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'évaluation de leur positionnement professionnel puis, le cas échéant, par les autres épreuves dans l'ordre fixé par le livret de formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

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