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Arrêté du 28 avril 2021 Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation

Article 5–Article 16共 12 條

Section 1 : Modalités d'organisation de la formation

Article 5

La première période de formation alterne entre des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des stages au sein des services de l'administration pénitentiaire. Les élèves lieutenants sont placés sous l'autorité et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pendant toute la durée de cette période. La deuxième période de formation est constituée d'un stage sur le lieu d'affectation destiné à assurer la montée en compétence, en situation réelle, des stagiaires. Les lieutenants stagiaires sont placés sous l'autorité et la responsabilité du chef du service d'affectation pendant toute la durée de cette période.

Article 6

La formation porte sur les domaines suivants : - l'adhésion aux valeurs du service public et déontologie ; - les connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ; - la connaissance des publics et de l'environnement professionnel pénitentiaire ; - le développement des compétences d'encadrement et de management des personnels et des services ; - l'analyse des situations et la capacité décisionnelle ; - l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels indispensables à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements ou services pénitentiaires. Durant la première période de formation, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposées par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires. Durant les périodes de stage, les élèves lieutenants pénitentiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires.

Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Article 7

A l'issue de la première période de formation, les élèves lieutenants pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations : - évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ; - évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ; - grilles d'évaluation des stages et du positionnement professionnel. Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation. Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'évaluation de leur positionnement professionnel puis, le cas échéant, par les autres épreuves dans l'ordre fixé par le livret de formation.

Article 8

Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve. Dans le cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 9

A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves lieutenants à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). Cette commission est composée comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ; - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ou de chef des services pénitentiaires ; - deux membres du corps de commandement. Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves.

Article 10

Les élèves lieutenants pénitentiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de lieutenants pénitentiaires sont proposés à la stagiairisation par la COMAPRO.

Article 11

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves aptes à être stagiairisés. Elle peut, le cas échéant, auditionner un élève afin d'examiner sa situation individuelle. Ce dernier peut être accompagné d'un membre de l'administration pénitentiaire de son choix. Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la première année de formation des élèves. La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les élèves pour lesquels un redoublement de la formation ou un licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu est proposé.

Article 12

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

Conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire, figurant sur une liste de postes proposés par l'administration centrale.

Article 14

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du stagiaire et son positionnement professionnel sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Chaque évaluation est notifiée au lieutenant pénitentiaire stagiaire.

Article 15

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les lieutenants stagiaires sont soit titularisés, soit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 16

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.

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