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Arrêté du 28 avril 2021 Article 15

Article 15

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les lieutenants stagiaires sont soit titularisés, soit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

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