Article 13
L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.
L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.
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