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Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 Article 18

Article 18

Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué : 1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ; 2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.

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