Article 3
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. Elle est versée en une seule fois après service fait.
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. Elle est versée en une seule fois après service fait.
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