Article 3
Le Centre national des sports de la défense met en œuvre la politique du ministère de la défense en matière de sports. A cette fin, le Centre national des sports de la défense : 1° Conçoit, anime et évalue la pratique des activités physiques, militaires et sportives dans les armées, services et organismes interarmées ; 2° Participe à l'élaboration de la réglementation générale du sport militaire ; 3° Conduit des études concernant l'organisation et la pratique de l'entraînement physique et des sports ; 4° Organise et coordonne les activités des sports équestres militaires au sein des armées et leur fournit les moyens qui leur sont nécessaires ; 5° Organise et met en œuvre : a) Les formations de la filière « entraînement physique militaire et sportif » ; b) Les formations de la filière « sports équestres » ; 6° Met en œuvre, dans le domaine du sport militaire, les politiques ministérielles relatives au handicap, à la reconstruction et à la réinsertion des militaires blessés ; 7° Concourt au développement de la pratique du sport de haut niveau au sein du ministère de la défense et à l'intégration des armées, services et organismes interarmées dans le mouvement sportif civil, notamment par la coorganisation de manifestations sportives ; 8° Assure les relations avec les autres ministères, administrations ou comités compétents qui traitent des activités physiques et sportives et, au niveau international, avec les instances sportives militaires étrangères ; 9° Met en œuvre, dans son domaine de compétence, la politique générale de communication et d'information du ministère.