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Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 Article 2

Article 2

I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 2334-23-2 et du c du 1° de l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre d'enfants de trois ans à seize ans et le nombre d'enfants de onze à quinze ans pris en compte pour les collectivités de Mayotte sont ceux établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre du recensement de population de 2017, multipliés par le taux d'évolution mentionné au IV de l'article 252 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée. II.-Pour l'application du second alinéa du I de l'article L. 2334-23-1, du b du 1° de l'article L. 2334-33, du premier alinéa de l'article L. 2334-41, du I de l'article L. 2336-4, de l'article R. 2336-7, du a et du b du 2° de l'article R. 2563-6 du même code, la population prise en compte pour les collectivités de Mayotte est celle prévue au premier alinéa du IV de l'article 252 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée. III.-Pour l'application des articles R. 3334-3, R. 3443-1-1 et R. 3443-2 du même code, la population prise en compte pour le Département de Mayotte est celle prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 252 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée. IV.-Les dispositions des I à III sont applicables pour cinq exercices à compter de 2021 ou, le cas échéant, à compter du premier exercice pour lequel la population retenue pour les collectivités autres que celles situées à Mayotte, en vue de l'application de chacune des dispositions précitées, correspond à celle de l'année de référence 2018. L'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour l'application de chacune des dispositions précitées aux autres collectivités.

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