Article 4
L'établissement transmet au ministre chargé des ports maritimes le document de référence et de tarification de l'année suivante mentionné à l'article 41 de l'ordonnance susvisée.
L'établissement transmet au ministre chargé des ports maritimes le document de référence et de tarification de l'année suivante mentionné à l'article 41 de l'ordonnance susvisée.
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