Article 21
Seules les informations suivantes peuvent être mentionnées au registre : - ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ; - identité, fonctions, lieu d'exercice et coordonnées de l'auteur du signalement ; - identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ; - identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ; - le cas échéant, identité, fonctions et coordonnées du supérieur hiérarchique direct ou indirect de l'auteur ayant transmis le signalement ; - faits, actes, menaces ou préjudices signalés ; - éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement ; - compte rendu des opérations de recevabilité et du traitement du signalement ; - date, nature et contenu des échanges avec l'auteur du signalement ; - date, nature et contenu des échanges avec la ou des personnes faisant l'objet du signalement ; - contact avec les tiers ; - suites données au signalement ; - date de clôture du dossier de signalement à l'issue de l'ensemble des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ; - date de suppression des éléments du dossier de signalement selon les modalités prévues à l'article 18 du présent arrêté.