Article 2
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - mettre en œuvre une séance de découverte ou d'animation des arts martiaux mixtes, en sécurité ; - concevoir et conduire un cycle d'apprentissage des arts martiaux mixtes, en sécurité.