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Arrêté du 29 janvier 2018 Article 4

Article 4

Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, l'administration d'emploi organise la sélection des candidats. Seuls les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien qui permet d'apprécier leurs motivations, leur parcours et leur capacité à remplir les missions susceptibles d'être dévolues aux membres du corps, pour lequel les agents recrutés en application des articles 5 et 5bis ont vocation à être titularisés, ainsi qu'à occuper le ou les types d'emplois ouvert (s) au recrutement. Les entretiens sont d'une durée maximum de quarante-cinq minutes dont dix minutes au plus sont consacrées à une présentation du candidat, de son parcours et de sa motivation. Pour conduire ces entretiens, l'administration d'emploi constitue un comité de sélection, dont la présidence est assurée par un représentant de l'administration recruteuse et comprenant, au moins, un représentant de l'autorité de gestion du corps, une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et une personnalité qualifiée dans le domaine du handicap. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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