Article 7
Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.
Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.
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