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Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 Article 3

Article 3

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire

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