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Décret n°2021-803 du 23 juin 2021 Article 7

Article 7

Fonctionnement du conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an. Il se réunit également à la demande du président ou du quart de ses membres. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par son président ou sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au moins de ses membres. La présence ou la représentation de la majorité des membres en exercice du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans des conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil d'administration peut alors délibérer si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. Le conseil d'administration peut, en plus de ces deux réunions, délibérer par échanges d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014. Le vote par procuration n'est alors pas autorisé. Sauf dispositions contraires, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé par le président et approuvé par les autres membres du conseil d'administration lors de la séance du conseil d'administration suivante, selon des modalités précisées au règlement intérieur.

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