Article 10
Dotation La dotation initiale est constituée de 200 000 euros, dont une partie non consomptible de 20 000 euros. Cette dotation est consomptible pour partie, à hauteur d'une fraction annuelle qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation. La dotation initiale peut être accrue par décision d'affectation du conseil d'administration. Les fonds de la dotation peuvent être placés conformément à la liste mentionnée à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.