Article 1
Dans les conditions prévues à l'article D. 342-23 du code de l'énergie, sur demande du producteur ou du demandeur du raccordement, le gestionnaire de réseau propose, si les capacités du réseau le permettent, une offre de raccordement alternative à l'offre de référence dont la puissance garantie en injection est inférieure à la puissance de raccordement demandée. Les limites en injection de l'offre de raccordement alternatif respectent les seuils suivant : 1° La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée ; 2° L'énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l'installation raccordée.