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Arrêté du 29 juin 2021 Article 4

Article 4

L'entretien professionnel annuel porte principalement sur : 1° L'atteinte des objectifs fixés à l'agent et les méthodes mises en œuvre pour y parvenir ; 2° La maîtrise des fonctions occupées et les compétences mises en œuvre, notamment ses capacités pour les fonctions d'encadrement ; 3° La manière de servir de l'agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ; 6° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes d'évolution de missions, de mobilité ou de promotion. En préalable à l'entretien, l'agent établit le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs retenus l'année précédente, fondé sur son auto-évaluation. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement de la structure dont il relève. Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique direct s'assure que l'agent connaît les modalités selon lesquelles il peut consulter ses droits au compte personnel de formation et les règles qui régissent l'utilisation de ce compte. A défaut, il lui communique une information à cet effet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL

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