Article 7
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; 3° La manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles ; 4° La capacité d'expertise et la capacité d'encadrement.