Article 7
Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants : 1° Refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ; 3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni suite à rupture conventionnelle.