Article 8
Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants : 1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ; 2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ; 3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ; 4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.