Article 12
Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont déléguées les sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur.
Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont déléguées les sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur.
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