Article 2
Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,10 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 30,95 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,70 %. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,63 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 9,61 %.