Article 2
I. - Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : - aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ; - aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ; - aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; - aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. - Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile. III. - Le transporteur aérien fournit dans un délai de quarante-huit heures aux services de l'aviation civile les éléments relatifs aux motifs du retard des vols opérés en application du V b) de l'article 1er.