Article 2
L'aide financière mentionnée à l'article 1er bénéficie aux centres de soins remplissant les conditions suivantes : 1° Ils respectent les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé ; 2° Ils disposent de l'autorisation en cours de validité d'ouverture d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ; 3° Le responsable du centre de soins est titulaire du certificat de capacité en cours de validité pour l'entretien de ces animaux d'espèces non domestiques mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'environnement ; 4° Ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au premier trimestre 2021.