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Décret n°2021-1120 du 25 août 2021 Article 5

Article 5

I. - Afin de permettre le positionnement des emplois-type mentionnés à l'annexe 1 dans les différentes classes, sont créés six critères classants : 1° La technicité, qui se caractérise par le niveau d'expertise à maîtriser ainsi que par le niveau de réflexion et d'action nécessaire pour effectuer les tâches ou prendre les décisions inhérentes à l'emploi. Elle inclut l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis et, le cas échéant, leur transmission. La technicité est appréciée au regard du degré de complexité des opérations à réaliser, du niveau d'adaptation nécessaire le cas échéant pour réaliser ces opérations ainsi que du nombre de technicités requises selon les fonctions occupées ; 2° La connaissance, les savoirs et le savoir-faire, critère qui se caractérise par le niveau de connaissances requis par l'emploi et non celui détenu par l'individu, quel que soit son mode d'acquisition, par la formation ou par l'expérience. Il se complète également par le niveau de connaissances requis par l'emploi pour exercer une ou plusieurs tâches de sécurité prévues par l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ; 3° L'autonomie, qui se caractérise par la capacité d'organiser son travail. Elle s'apprécie au regard de la nature et de la précision des instructions, de l'initiative et de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ; 4° La responsabilité, qui se caractérise par la ou les missions confiées au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action pour lequel il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels. Elle s'apprécie au regard de l'impact plus ou moins grand de l'activité du titulaire du poste sur la marche de l'entreprise, notamment au regard de la sécurité ferroviaire, des risques financiers, industriels, juridiques ou économiques. La responsabilité s'apprécie également au regard de la marge de manœuvre dont dispose le salarié essentiellement dans l'impact des décisions prises dans le cadre du degré d'autonomie défini ; 5° L'encadrement et l'animation, qui se caractérisent par l'ensemble des techniques d'organisation mises en œuvre pour encadrer de manière hiérarchique ou fonctionnelle une ou plusieurs équipes. Un rôle d'encadrement s'apprécie au regard des responsabilités confiées et des fonctions occupées ; 6° Les relations internes et externes, qui se caractérisent par la nature et le niveau de relations d'emplois dans l'exercice des activités avec les interlocuteurs internes et, ou externes. II. - Ces six critères classants permettent de positionner les emplois-types dans la grille de classification selon une cotation fixée à l'annexe 2 et de positionner un emploi dans cette même grille lorsqu'il ne peut être rattaché à un emploi-type mentionné à l'article 4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les classifications dans la branche ferroviaire

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