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Décret n°2021-1138 du 1er septembre 2021 Article 2

Article 2

I. - Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage exerce les missions de l'unité nationale ETIAS prévue par l'article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 susvisé. A ce titre, le service : 1° Examine les demandes d'autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l'unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prend une décision à leur sujet ; 2° Veille à ce que les missions accomplies conformément au 1° et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande ; 3° Veille à ce que les données qu'il introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64 du même règlement ; 4° Prend une décision au sujet de la délivrance d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l'article 44 du même règlement ; 5° Assure la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29 du même règlement ; 6° Fournit aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l'éventualité d'un recours au titre de l'article 37, paragraphe 3, du même règlement ; 7° Annule et révoque une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41 du même règlement ; 8° Efface le dossier de demande d'ETIAS dans les conditions prévues à l'article 55 du même règlement ; 9° Participe aux travaux du " comité d'examen ETIAS ", placé au sein de FRONTEX, qui émet des avis sur les indicateurs de risque utilisés pour le criblage préventif et la liste de surveillance. II. - En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, le service national des enquêtes d'autorisation de voyage réalise les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance des visas par les autorités consulaires et diplomatiques. Dans ce cadre, le service est chargé : 1° De conduire les consultations sécuritaires relatives aux demandes de visas, notamment en consultant des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l'ordre public ; 2° De transmettre aux services en charge de la délivrance des visas les informations utiles résultant de ces consultations sécuritaires.

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