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Arrêté du 12 août 2021 Article 5

Article 5

I. - Le ministre de la défense examine le dossier administratif et le sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale". En tant que de besoin, il invite le demandeur à compléter ce sous-dossier. Dans ce cas, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. La production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. II. - Si l'examen par le ministre de la défense aboutit à la nécessité, pour préserver les intérêts de la défense nationale, de recourir à une exemption défense, et hors cas d'urgence opérationnelle, il en informe le ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement procède à l'examen de la demande. En tant que de besoin, et après avis du ministre chargé de la défense, il sollicite du demandeur un complément d'informations ou d'essais. Dans ce cas, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. La production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. Le cas échéant, sous réserve du respect du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'environnement peut également saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'une demande d'avis sur la demande d'exemption. L'avis de l'ANSES est rendu public. Le ministre chargé de l'environnement rend son avis au ministre de la défense.

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