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Arrêté du 31 août 2021 Article 2

Article 2

Les zones très densément peuplées visées dans le référentiel prévu à l'article 1er présentent une densité de population supérieure ou égale à 10 000 habitants au km2. La densité de population visée au premier alinéa est mesurée dans le carreau d'1 km de côté où se situe l'établissement ou le service mentionné à l'article R. 2324-17 du même code, selon les données carroyées de l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au moment du dépôt de la demande d'autorisation ou d'avis. Il est possible de connaître cette donnée par consultation du site geoportail.gouv.fr de l'Institut géographique national ou du site statistiques-locales.insee.fr de l'Institut National de la Statistique et des études économiques. En cas de modification des indications du site après le dépôt du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, le gestionnaire de l'établissement ou du service peut demander l'application des nouvelles données. Lorsque l'établissement ou le service se situe sur les limites de plusieurs carreaux, le gestionnaire choisit lequel il souhaite demander l'application. Lorsque l'établissement ou le service est implanté dans une zone sans densité de population, la densité de population visée au premier alinéa est présumée en réalisant la moyenne des carreaux limitrophes.

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