Article 5
Le revenu fiscal de référence mentionné au 4° de l'article 2 et aux III et IV de l'article 4 s'entend de celui du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
Le revenu fiscal de référence mentionné au 4° de l'article 2 et aux III et IV de l'article 4 s'entend de celui du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
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