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Décret n°2021-1175 du 10 septembre 2021 Article 4

Article 4

I. - Sous réserve de l'application du plafonnement prévu au IV, le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé par application d'un taux à une assiette, tels que définis au II et au III ci-après. II. - L'assiette mentionnée au I est égale à la différence entre les revenus de pige annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de pige annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée. III. - Le taux mentionné au I est fixé, pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée, par arrêté des ministres chargés de la communication et des comptes publics. Il est modulé en fonction du revenu fiscal de référence des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

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