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Arrêté du 10 septembre 2021 Article 6

Article 6

I. - Le dispositif de protection est mis en œuvre a minima : - à chaque piquage sur un réseau d'eau destinée à un usage alimentaire ou sanitaire (RT1a, RT1b, RT1c ou RT1d) d'un réseau d'eau destinée à un autre usage (RT1e, RT2, RT3, RT4 ou RT5) ; - à chaque piquage sur un réseau correspondant aux parties collectives des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire (RT1a ou RT1c) d'un réseau correspondant aux parties privatives des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire (RT1b ou RT1d). II. - Le dispositif de protection est installé au plus près du piquage et dans tous les cas à une distance inférieure à 3 mètres. III. - Les dispositifs de protection mis en œuvre protègent efficacement le réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en cas de retour d'eau au niveau des piquages. Un avis du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française définit, en fonction de la catégorie de fluide susceptible d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, une liste des dispositifs de protection réputés satisfaire la condition précitée. IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions applicables aux réseaux intérieurs de distribution alimentés par de l'eau destinée à la consommation humaine (articles 4 à 7)

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