Article 1
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales.
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