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Décret n°2021-1246 du 29 septembre 2021 Article 4

Article 4

I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er : 1° Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ; 2° Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ; 3° Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 4° Les conseillers principaux d'éducation ; 5° Les professeurs ressources ; 6° Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ; 7° Les psychologues de l'éducation nationale ; 8° Les médecins de l'éducation nationale ; 9° Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; 10° Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; 11° Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ; 12° Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; 13° Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ; 14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ; 15° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ; 16° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : 1° Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; 2° Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ; 3° Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ; 4° Les secrétariats des chefs d'établissement ; 5° Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. III. - L'arrêté mentionné au II de l'article 3 établit, pour chaque catégorie de personne ayant accès ou pouvant être rendue destinataire, la liste des données auxquelles elle peut accéder. L'accès aux données de santé est réservé aux professionnels de santé et au sous-traitant agréé.

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