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Arrêté du 28 septembre 2021 Article 4

Article 4

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant le contrôle, par contact, des opérations d'économies d'énergie et, le cas échéant, à son sous-traitant. II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services contrôlés. Par dérogation au premier alinéa du présent II, la sous-traitance de tout ou partie des contrôles est admise sous réserve que : 1° Le sous-traitant recourt à ses propres salariés et ne peut pas lui-même sous-traiter ; 2° Le personnel du sous-traitant assurant les contrôles est indépendant des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services contrôlés. III. - Les salariés mentionnés au II possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles. Les dispositions ci-dessus s'appliquent, avec le même niveau d'exigences, à toutes les personnes chargées des contrôles. IV. - Le demandeur ou, le cas échéant, son sous-traitant est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser.

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