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Arrêté du 28 septembre 2021 Article 3

Article 3

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er. II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce. III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles. Les dispositions ci-dessus s'appliquent, avec le même niveau d'exigences, à toutes les personnes chargées des contrôles, y compris celles en charge des visites sur le lieu des opérations. Par dérogation au premier alinéa du présent III, le recours à du personnel non salarié est possible sous réserve que le nombre d'opérations contrôlées en tout ou partie par du personnel non salarié soit inférieur ou égal à 30 % du nombre total d'opérations contrôlées par l'organisme d'inspection sur une année civile. Dans le cas du recours à du personnel non salarié, ce personnel répond aux mêmes exigences que le personnel salarié, en matière de formation, d'expérience, de connaissance et d'aptitude pour réaliser la visite sur site et rédiger les rapports qui font suite aux contrôles. La sous-traitance, entre organismes d'inspection, de tout ou partie des contrôles n'est pas admise. IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel, salarié ou non, et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement. V. - L'organisme d'inspection transmet à la demande de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er ou du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) : 1° Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; 2° Les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.

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